Ordennance Nº 45-2629 du 2 novembre 1945.Constatant la nullité des actes dits loi du 27 septembre 1940 et loi Nº 1003 du 18 Novembre 1942 relatives à la situation des étrangers en surnombre dans l´économie nationale. Journal Officiel de la République Française, p. 7191

 Exposé des Motifs

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Un acte dit loi du 27 Septembre 1940 a décrété que tous les étrangers du sexe masculin, âgés de plus de dix-huit et de moins de cinquante ans, pourraient être rassemblés dans les roulements de travailleurs étrangers s´ils étaient en surnombre dans l´économie nationale, ou si ayant cherché un refuge un France, ils se trouvaient dans l´impossibilité de regagner leurs pays d´origine.

Dès la libération du territoire le Gouvernement, considérant que ce régime d´exception était contraire aux principes de la liberté et de la large hospitalité qui ont toujours été dans la tradition française, a eu le souci de replacer sous le régime de droit commun les étrangers qui avaient été ainsi incorporés dans les formations de travailleurs étrangers. Cette opération se poursuit activement.

Toutefois, il convient de mettre fin d´une manière absolu au régime institué par l´acte dit loi du 27 Septembre 1940. La présente ordonnance réalise abrogation de cet acte, et de ses textes d´application. Elle fixe également la date de liquidation définitive des groupements de travailleurs étrangers.

Le Gouvernement Provisoire de la République Française ;
Sur le rapport du ministre du Travail et de la Sécurité sociale ;
Vu l´ordonnance du 3 Juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, et les ordonnance des 3 Juin et 4 Septembre 1944 ;
Vu l´ordonnance du 9 Août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine su le territoire continental et notamment les articles 2 et 4 ;

Le Conseil d´Etat entendu; Ordonne:

Art, 1er.- Est expressivement constaté la nullité des actes dits du 27 Septembre 1940, relative à la situation des étrangers en surnombre dans l´économie nationale et loi No 1003 du 18 Novembre 1942, modifiant l´acte précèdent, ainsi que la nullité des textes d´application de ces actes. Toutefois, sont valides les effets résultant de l´application desdits actes antérieurs à la mise en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 2.- La liquidation des groupements d´étrangers prévus par les actes dont la nullité est constatée ci-dessus sera poursuite progressivement et devra être achevés le 31 Décembre 1945. Jusqu´à l´achèvement de cette liquidation, les étrangers desdits groupements continueront de bénéficier des lois sociales qui leur sont applicables.

Art. 3.- La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.                                                          
Fait à Paris, le 2 Novembre 1945

Charles de GAULLE