Nous, Maréchal de France, Chef de l´Etat français ;
Le conseil des ministres entendu ;
Décrétons :
Art. 1er - Les étrangers du sexe masculin âgés de plus de dix huit ans et de moins de cinquante cinq ans pourront, aussi longtemps que les circonstances l´exigeront, être rassemblés dans des groupements d´étrangers s´ils sont en surnombre dans l´économie nationale française et si, ayant recherchés refuge en France, ils se trouvent dans l´impossibilité de regagner leur pays d´origine.
Sous réserve de formalités réglementaires, ils conservent la faculté d´émigrer dans un pays étranger.
Art. 2. - Les groupements d´étrangers sont placés sous l´autorité du ministre de la production industrielle et du travail qui fixe les règles de leur emploi et les met, s´il y a lieu, à la disposition d´employeurs.
Art. 3. - Le ministre de l´Intérieur, qui pourra, à cet égard, déléguer ses pouvoirs aux préfets, désignera les étrangers appelés à faire partie des groupements définis à l´article 1er.
Art. 4. - Les étrangers affectés à ces groupements ne percevront aucun salaire ; ils pourront recevoir éventuellement une prime de rendement. Leurs familles bénéficieront d´allocations, dans les conditions qui seront fixées par décret.
Art. 5. - Sont abrogés l´article 3 du décret-loi du 12 avril 1939 relatif aux prestations auxquelles sont assujettis certains étrangers sans nationalité ou bénéficiaires du droit d´asile ainsi que les décrets pris pour l´application de cet article.
Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel et sera exécuté comme loi de l´Etat.
Fait à Vichy, le 27 Septembre 1940
PH. PÉTAIN
Le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail, RENÉ BELIN.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, MARCEL PEYROUTON
Le ministre secrétaire d'Etat aux affaires ´étrangères, PAUL BAUDOUIN.
Le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail, RENÉ BELIN.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, MARCEL PEYROUTON
Le ministre secrétaire d'Etat aux affaires ´étrangères, PAUL BAUDOUIN.