PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
RAPPORT.
AU
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Des circonstances récentes ont
appelé l’attention sur la situation faite aux étrangers qui bénéficient du
droit d’asile sur notre territoire, au point de vue de leur participation aux
charges qui pésent sur la communauté nationale qui les a accueillis.
Il paraît juste, et conforme au
sentiment public, d’organiser cette participation de manière à la rendre aussi
égale que posible à celle qui est imposèe à nos nationaux.
C’est l’objet du présent décret qui
vise l’extension aux étraners bénéficiaires du droit d’asile, des obligations
imposées aux Français para les lois de recrutement, et des obligations imposées
para la loi sur l’organisation de la nation en tempos de guerre.
En vous soumettant le texte ci-dessous
présenté en exécution de la loi du 19 mars 1939. Nous vous prions de bien
vouloir agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre repectueux
dévonment.
Le président du conseil, ministre de la
défense nationale et de la guerre. ÉDOUARD DELADIER
Le ministre de l’intérieur, ALBERT SARRAUT
Le ministre des affaires étrangères, GEORGES BONNET
Le ministre de la marine, C.CAMPINCHI
Le ministre de l’air, GUY LA CHAMBRE
Le ministre des colonies, GEORGE MANDEL
Le
Président de la République française,
Sur le
rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la
guerre, des minisres de l’intérieur, des affaires étrangères, de la marine, de
l’air, des finances, des colonies et du travail,
Vu la loi
du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux;
Vu la loi
du 11 mars 1928 sur le recrutement des armées de terre et de láir;
Vu la loi
du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l’armée de mer;
Vu la loi
du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre;
Vu le
décret-loi du 2 mai 1938 sur la pólice des étrangers;
Vu le
décret du 14 mai 1938 réglamentat les conditions de séjour des étrangers en
France;
Vu le
décret du 23 février 1936 relatif à la carte de torisme:
Le
cons:eil des mistres entendu,
Décrète
Art. 1er.-
Tout étranger de dix-huit à quarante ans, peut être admis à contracter, dès le
temps de paix, un engagement dans un corps de l´armée française, dans les
conditions fixées par l´article 64 de la loi du 31 mars 1918, modifié par les
lois des 24 juin 1931, 16 février 1922 et 20 mars 1939.
Art. 2.-
Les étrangers sans nationalité et les autres étrangers bénéficiaires du droit
d´asile, sont soumis à toutes les obligations imposées aux Français par la loi
du 11 juillet 1938 sur l´organisation de la nation en temps de guerre.
Ils
peuvent faire l´objet de réquisitions individuelles ou collectives, générales
ou locales, fondées sur la nationalité, sur l´âge ou sur la profession.
Art. 3.-
Les étrangers sans nationalité et les autres étrangers bénéficiaires du droit
d´asile, du sexe masculin, sont assujettis, de vingt à quarante-huit ans, dans
les conditions fixées par les lois de recrutement, à fournir, dès le temps de
paix aux autorités françaises, pour une durée égale à la durée du service
imposé aux Français, des prestations dont le caractère et le mode d´exécution
sont déterminés par décret.
La durée
des services accomplis dans un corps de l´armée française, soit en vertu de
l´article 3 de la loi du 31 mars 1928, soit en vertu d´un engagement contracté,
par l´application de la loi du 9 mars 1831 ou de l´article 64 de la loi du 31
mars 1928 compte dans la durée des prestations imposées par l´alinéa qui
procède.
Art. 4.-
Les étrangers sans nationalité et les autres étrangers bénéficiaires du droit
d´asile résultant des articles 2 et 3, du jour de la notification qui leur est
adressé à cet effet, et sont passible des sanctions applicables en vertu des
lois visées auxdits articles, à moins qu´ils ne quittent la France, sans esprit
de retour, dans le délai imparti par cette notification.
Art. 5.-
Les étrangers qui ne sont pas soumis aux obligations imposées par les articles
2 et 3, peuvent être admis à contracter un engagement spécial prévu par
l´article 18 de la loi sur l´organisation de la nation en temps de guerre.
Art. 6.-
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l´application de
celles qui sont prévues par la réglementation générale applicable aux
étrangers, en temps de guerre.
Ceux-ci
peuvent se voir interdire la résidence sur certaines parties du territoire et
être astreints à la fixer dans un lieu déterminé.
Art. 7.-
Les conditions d´application des dispositions ci-dessus seront déterminées par
décret.
Art. 8.-
Le présent décret n´est pas applicable aux étrangers qui séjournent en France
moins de deux mois ainsi qu’à ceux qui sont titulaires d´une carte de tourisme.
Art. 9.-
Le présent décret est applicable en Algérie. Il sera rendu applicable, par
décret simple, aux colonies et territoire outre-mer.
Il será
soumis à la ratification des chambres dans les conditions fixèes para la loy du
19 de mars 1939
Art. 10.-
Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le
Ministre de l´Intérieur, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de la
Marine, le Ministre de l´Air, le Ministre des Finances, Le Ministre des
Colonies et le Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la
République Française.
Fait à Paris, le 12 avril 1939
ALBERT LEBRUN
Journal
Officiel du 16 avril 1939, p. 4910-4911