Décret du 12 avril 1939 relatif à l'extension aux ètrangers bènéficiaires du droit d'asile des obligations imposées aux Français par les lois de recrutement et la loi sur l'organisation de la nation en tempos de guerre" (Journal Officiel du 16 avril 1939, p

PRÉSIDENCE DU CONSEIL
RAPPORT.
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
            Des circonstances récentes ont appelé l’attention sur la situation faite aux étrangers qui bénéficient du droit d’asile sur notre territoire, au point de vue de leur participation aux charges qui pésent sur la communauté nationale qui les a accueillis.
            Il paraît juste, et conforme au sentiment public, d’organiser cette participation de manière à la rendre aussi égale que posible à celle qui est imposèe à nos nationaux.
            C’est l’objet du présent décret qui vise l’extension aux étraners bénéficiaires du droit d’asile, des obligations imposées aux Français para les lois de recrutement, et des obligations imposées para la loi sur l’organisation de la nation en tempos de guerre.
            En vous soumettant le texte ci-dessous présenté en exécution de la loi du 19 mars 1939. Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre repectueux dévonment.
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre. ÉDOUARD DELADIER
Le ministre de l’intérieur, ALBERT SARRAUT
Le ministre des affaires étrangères, GEORGES BONNET
Le ministre de la marine, C.CAMPINCHI
Le ministre de l’air, GUY LA CHAMBRE
Le ministre des colonies, GEORGE MANDEL
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, des minisres de l’intérieur, des affaires étrangères, de la marine, de l’air, des finances, des colonies et du travail,
Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux;
Vu la loi du 11 mars 1928 sur le recrutement des armées de terre et de láir;
Vu la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l’armée de mer;
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 sur la pólice des étrangers;
Vu le décret du 14 mai 1938 réglamentat les conditions de séjour des étrangers en France;
Vu le décret du 23 février 1936 relatif à la carte de torisme:
Le cons:eil des mistres entendu,
Décrète
Art. 1er.- Tout étranger de dix-huit à quarante ans, peut être admis à contracter, dès le temps de paix, un engagement dans un corps de l´armée française, dans les conditions fixées par l´article 64 de la loi du 31 mars 1918, modifié par les lois des 24 juin 1931, 16 février 1922 et 20 mars 1939.
Art. 2.- Les étrangers sans nationalité et les autres étrangers bénéficiaires du droit d´asile, sont soumis à toutes les obligations imposées aux Français par la loi du 11 juillet 1938 sur l´organisation de la nation en temps de guerre.
Ils peuvent faire l´objet de réquisitions individuelles ou collectives, générales ou locales, fondées sur la nationalité, sur l´âge ou sur la profession.
Art. 3.- Les étrangers sans nationalité et les autres étrangers bénéficiaires du droit d´asile, du sexe masculin, sont assujettis, de vingt à quarante-huit ans, dans les conditions fixées par les lois de recrutement, à fournir, dès le temps de paix aux autorités françaises, pour une durée égale à la durée du service imposé aux Français, des prestations dont le caractère et le mode d´exécution sont déterminés par décret.
La durée des services accomplis dans un corps de l´armée française, soit en vertu de l´article 3 de la loi du 31 mars 1928, soit en vertu d´un engagement contracté, par l´application de la loi du 9 mars 1831 ou de l´article 64 de la loi du 31 mars 1928 compte dans la durée des prestations imposées par l´alinéa qui procède.
Art. 4.- Les étrangers sans nationalité et les autres étrangers bénéficiaires du droit d´asile résultant des articles 2 et 3, du jour de la notification qui leur est adressé à cet effet, et sont passible des sanctions applicables en vertu des lois visées auxdits articles, à moins qu´ils ne quittent la France, sans esprit de retour, dans le délai imparti par cette notification.
Art. 5.- Les étrangers qui ne sont pas soumis aux obligations imposées par les articles 2 et 3, peuvent être admis à contracter un engagement spécial prévu par l´article 18 de la loi sur l´organisation de la nation en temps de guerre.
Art. 6.- Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l´application de celles qui sont prévues par la réglementation générale applicable aux étrangers, en temps de guerre.
Ceux-ci peuvent se voir interdire la résidence sur certaines parties du territoire et être astreints à la fixer dans un lieu déterminé.
Art. 7.- Les conditions d´application des dispositions ci-dessus seront déterminées par décret.
Art. 8.- Le présent décret n´est pas applicable aux étrangers qui séjournent en France moins de deux mois ainsi qu’à ceux qui sont titulaires d´une carte de tourisme.
Art. 9.- Le présent décret est applicable en Algérie. Il sera rendu applicable, par décret simple, aux colonies et territoire outre-mer.
Il será soumis à la ratification des chambres dans les conditions fixèes para la loy du 19 de mars 1939
Art. 10.- Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre de l´Intérieur, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de la Marine, le Ministre de l´Air, le Ministre des Finances, Le Ministre des Colonies et le Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 12 avril 1939
ALBERT LEBRUN  

Journal Officiel du 16 avril 1939, p. 4910-4911



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