Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er: Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics, par adjudication ou de gré à gré, ainsi que les cahiers des charges des contrats de concessions ou d’affermage passés par ces mêmes collectivités, devront déterminer la proportion des travailleurs étrangers qui pourront être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l’exécution des marchés, ainsi que dans les exploitations concédées ou affermées.
Cette proportion sera fixée après consultation des services publics de placement compétents.
Dans les services publics concédés, cette proportion ne pourra pas dépasser 5 p.100.
Les mêmes collectivités fixeront, dans les mêmes conditions, la proportion des travailleurs étrangers qui pourront être occupés dans les travaux, fournitures ou services qu’ils feront exécuter en règle.
Art. 2 : En ce qui concerne les entreprises privées, industrielles ou commerciales, non visées par l’article précédent, des décrets pourront fixer la proportion des travailleurs étrangers qui pourront y être employés. Cette proportion sera fixée par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle, pour l’ensemble du territoire ou pour une région.
Les décrets fixeront, le cas échéant, les délais dans lesquels cette proportion será ramenée, en une ou plusieurs étapes, aux limitations fixées.
Ces décrets seront pris, soit d’office, soit à la demande d’une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéressées.
Dans l’un et l’autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées et le conseil national de la main d’œuvre devront être consultés. Ils devront donner leur avis dans le délai d’un mois.
Art. 3 : Tout étranger désirant entrer en France pour y être employé comme travailleur devra être muni d’une autorisation ministérielle spéciale accordée après consultation des services publics de placement.
Tout étranger déjà entré en France ne pourra y être employé que s’il est pourvu de cette même autorisation.
Art. 4 : Un décret déterminera les conditions d’application de la présente loi aux ouvriers dits « frontaliers » et « saisonniers » résidant à l’étranger et travaillant à l’intérieur du territoire français, s’ils possèdent la nationalité du pays où ils résident.
Art. 5 : Les chefs des entreprises privées visées par les articles 1 er et 2 sont tenus de déclarer tout embauchage de travailleurs étrangers à l’office public de placement, ou, s’il n’en existe pas dans la commune, à la mairie de leur commune.
Art. 6 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux travailleurs à domicile employés par les entreprises visées par les articles 1 er et 2.0
Art. 7 : Un décret, pris après avis du conseil national de la main d’œuvre, déterminera les conditions dans lesquelles auront lieu les consultations prévues par la présente loi, ainsi que les conditions dans lesquelles pourront être accordées les dérogations à celles-ci. Ces dérogations pourront être accordées par région et par catégorie professionnelle.
Art. 8 : Tout employeur qui aura occupé une proportion de travailleurs étrangers supérieure à la limite fixée en vertu de l’article 1 er ou d’un décret prévu par l’article 2, sera passible d’une amende de 5 à 13 francs par jour, par travailleur irrégulièrement occupé.
Toute contravention à l’article 5 sera punie d’une amende de 1 à 5 francs.
Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l’application de celles prévues par les cahiers des charges ou par l’article 172 du livre II du code du travail.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera xécutée comme loi d’Etat.
Fait à Mercy-le-Haut, le 10 août 1932
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République : Le président du conseil, Ministre des affaires étrangères, Edouard HERRIOT
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René RENOULT
Le ministre de l’intérieur, Camille CHAUTEMPS
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Albert DALIMIER
Le ministre des finances, GERMAIN-MARTIN
Le ministre du budget, Maurice PALMADE
Le ministre de la guerre, PAUL-BONCOUR
Le ministre de la marine, Georges LEYGUES
Le ministre de l’air, Paul PAINLEVE
Le ministre de l’éducation nationale, A. de MONZIE
Le ministre des travaux publics, Edouard DALADIER
Le ministre du commerce et de l’industrie, Julien DURAND
Le ministre de l’agriculture, Abel GARDEY
Le ministre des colonies, Albert SARRAUT
Le ministre des pensions, Aimé BERTHOD
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, Henri QUEUILLE
Le ministre de la santé publique, Justin GODART
Le ministre de la marine marchande, Léon MEYER